| Réglementation des bruits de voisinage |
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Propriétés privéesLes propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toute les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage et ceci de jour comme de nuit. Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu'Us utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent. A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois. Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments. Les mesures seront effectuées conformément aux dispositions de la norme française NF-S-31057, concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments. Les propriétaires ou possesseurs de piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que le comportement des utilisateurs ainsi que les installations ne soient pas source de nuisances sonores pour les riverains. ChantiersTravaux bruyants, chantiers de travaux publics ou privés réalisés sur et sous la voie publique, dans les propriétés privées, à l'intérieur de locaux ou en plein air. Tous les travaux bruyants sont interdits :
Des dérogations pourront être accordées par les Maires, s'il s'avère Indispensable que les travaux considérés soient effectués en dehors des périodes autorisées. L'arrêté portant dérogation devra être affiché de façon visible sur les lieux du chantier durant toute la durée des travaux. Des dispositions particulières pourront être exigées dans les zones particulièrement sensibles du fait de la proximité d'hôpitaux, cliniques, établissements d'enseignement et de recherche, de crèches, de maisons de convalescences, résidences pour personnes âgées ou tout autre établissement similaire.
Lieux publics ou accessibles au publicSur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif quelle qu'en soit leur provenance, tels ceux produits par :
Des dérogations individuelles ou collectives à ces dispositions pourront être accordées par les Maires pour une durée limitée et lors de circonstances particulières telles que manifestations communales (fête votive, culturelle ou commerciale). Font l'objet d'une dérogation permanente : jour de l'An, fête de la Musique, fête nationale du 14 juillet. La sonorisation intérieure des magasins et galeries marchandes est tolérée, dans la mesure où le niveau sonore engendré en tout point accessible au public ne dépasse pas la valeur de 80 dB et à condition qu'elle reste inaudible de l'extérieur. Cette valeur est exprimée en LAeq (5 minutes).
L'implantation des établissements industriels, artisanaux, commerciaux ou agricoles pourra faire l'objet d'une étude acoustique portant sur les bâtiments, permettant d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions des articles R-48 et suivants du Code de la Santé Publique. Activités industrielles, artisanales et commercialesToute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'extérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention nécessitée par l'urgence. Des dérogations exceptionnelles d'une durée limitée pourront être accordées par les Maires s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés doivent être effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent. Tous moteurs de quelque nature qu'ils soient, ainsi que tous appareils, machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération, de climatisation ou de production d'énergie, utilisés dans des établissements dont les activités ne relèvent pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, doivent être installés et aménagés de telle manière que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des riverains et ceci de jour comme de nuit. Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camions, quel que soit leur lieu d'arrêt ou de stationnement. Les propriétaires ou exploitants de stations d'épuration sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin que le fonctionnement de leurs installations ne provoquent pas de nuisances sonores pour les riverains. Les stations d'épuration relevant d'un régime d'autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ou de la loi sur l'eau, ne sont pas concernées par les dispositions du présent article. Les propriétaires ou exploitants de stations automatiques de lavage de véhicules automobiles sont tenus de prendre toute disposition afin que le fonctionnement du système de lavage, du système de séchage ou des aspirateurs destinés-au nettoyage intérieur des véhicules, ne soit pas à l'origine de nuisances sonores pour les riverains, singulièrement la nuit. Activités agricolesLes propriétaires ou possesseurs de groupe de pompage effectuant des prélèvements d'eau, sont tenus de prendre toute précaution afin de ne pas troubler la tranquillité des riverains. Les propriétaires ou exploitants de bâtiments d'élevage en général et, incidemment de salles de gavage de palmipèdes, devront prendre toutes précautions techniques afin que le système de ventilation des bâtiments ne soit pas source de nuisances sonores pour le voisinage. L'emploi des appareils sonores d'effarouchement des animaux ou de dispersion des nuages utilisés pour la protection des cultures doit être restreint à quelques jours durant lesquels les cultures doivent être sauvegardées avant la récolte. Leur implantation ne peut se faire à moins de 250 mètres d'une habitation ou d'un local régulièrement occupé par un tiers. Le nombre de détonations par heure pourra, en cas de besoin, être fixé de manière individuelle par le Maire, sur proposition de l'autorité sanitaire. Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour. Les propriétaires ou exploitants d'élevages sont tenus de prendre toutes mesures afin que leurs animaux, dans les bâtiments ou à l'extérieur ne soient pas source de nuisances sonores pour le voisinage. En particulier, les parcours destinés aux oies et/ou aux pintades ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres d'une habitation ou d'un local régulièrement occupé par un tiers. Les bâtiments hébergeant des oies ou des pintades doivent comporter un isolement acoustique suffisant afin que les cris des animaux ne troublent pas la tranquillité du voisinage. Activités sportives et de loisirsLes propriétaires, directeurs, gérants d'établissements ou de locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée sont tenus d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores. Us doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de leurs établissements et de leur parking ou résultant de leur exploitation ne puissent, à aucun moment, troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme de nuit. L'emploi de haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques est interdit à l'extérieur des établissements précités (terrasses), et, à l'intérieur, dans les cours et jardins. Il est précisé que par terrasse est désigné tout espace non clos ou non couvert : attenant ou non à l'établissement auquel il appartient ; avec accès direct au domaine public ou situé, à ciel ouvert, à l'intérieur de l'établissement ; fonctionnant à l'année ou temporairement. L'implantation, la construction, l'aménagement ou l'exploitation des établissements précités doivent prendre en compte l'environnement du site et l'urbanisme existant, de façon à satisfaire aux objectifs définis à l'article 1er de la loi 92.1444 du 31 décembre 1992. Sont également prises en compte les perspectives de développement urbain inscrites au plan d'occupation des sols ou dans tout autre document d'urbanisme opposable aux tiers. Le bruit provenant des activités organisées dans des salles communales de réunion, ne doit être à aucun moment une cause de gêne pour le voisinage. L'implantation des salles communales et de leurs parkings doit être conforme aux dispositions des règles d'urbanisme et compatible avec le voisinage et les usages du sol à des fins résidentielles. Toute personne ou association de personnes exerçant sur un domaine public ou privé, des activités de loisirs susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonore, et n'entrant pas dans le champ d'application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, devra prendre toute précaution afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité du voisinage. Pour ces activités, le Préfet peut demander que soit réalisée une étude permettant d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions des articles R-48 et suivants du Code de la Santé Publique. L'émergence, telle que définie dans les dispositions de l'article R.48-4 du Code de la Santé Publique (décret 95-408 du 18 avril 1995, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage) est prise en compte pour l'appréciation d'une gêne lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré comportant le bruit particulier est égal ou supérieur à 30 dB(A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et à 25 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures). Cette disposition s'applique à l'ensemble des articles du présent arrêté et en tous lieux de mesures. Les dérogations au présent règlement sont accordées par le Préfet, sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, après avis de l'autorité municipale. Les infractions sont constatées dans les conditions prévues à l'article L.48 du Code de la Santé Publique et par les agents des Collectivités Territoriales, commissionnés et assermentés conformément aux dispositions du décret 95-409 du 18 avril 1995. |